Le DPI implique le risque de disposer en laboratoire de cellules embryonnaires très précoces et en nombre suffisant. Il est donc nécessaire d’instaurer contrôle strict pour éviter des dérives éthiquement et constitutionnellement inacceptables. D’un autre côté, il offre la possibilité d’éviter la naissance de personnes affectées de certaines maladies graves, avec les souffrances qui vont avec, pour autant que les parents (in fine: la mère) considèrent ne pas pouvoir assumer une telle naissance.

La modification de la Constitution ne s’impose pas
Sur le plan constitutionnel, le prélèvement de neuf cellules embryonnaires n’est pas contraire au texte ni à l’esprit de ce qui a été voté par le peuple et par les cantons. En effet, aucun chiffre ne figure à l’art 119 de la Constitution fédérale. La modification en question est décisive, car elle permettrai de conserver les cellules embryonnaires prélevées pour des tentatives ultérieures. Pour cette raison, il faudrait très clairement signifier dans la loi l’obligation de réimplanter ou de détruire les cellules embryonnaires après le diagnostic, car le projet laisse planer le doute sur la possible utilisation des embryons à des fins de recherche sur les cellules souches embryonnaires. Il est reconnu que la recherche sur les cellules souches manque de cellules, ce qui accroit la pression que subiront les couples de mettre leurs embryons à disposition.

Il manque une liste stricte des maladies pouvant être dépistées pas voie de DPI; une telle liste pourrait êtres actualisée au vu de l’évolution de la médecine. Le Conseil fédérale se contente d’établir des critères et ne définit pas suffisamment la notion de maladie grave autorisant le DPI. De plus, il n’a pas finalisé le mode de surveillance par les autorités. Il ne se préoccupe pas non plus des alternatives qui pourraient être offertes aux couples touchés par la stérilité ou par le risque d’une maladie génétique grave.