Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021
Réponse à la consultation sur le paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021.
La réponse se limite à l’ordonnance concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois (OCBo) et l’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).
Ordonnance concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois (OCBo)
Les VERT-E-S se montrent favorables à la nouvelle ordonnance mettant en œuvre l’art. 35f de la loi sur la protection de l’environnement (LPE). Il est essentiel de concevoir des instruments légaux efficaces pour contrer la déforestation galopante notamment dans les pays du Sud, et de les appliquer. Le projet concrétise le principe de précaution et oblige l’opérateur à atténuer le risque que le bois ne soit pas commercialisable, voire qu’il puisse être confisqué.
Pour les VERT-E-S, le projet souffre d’une grosse lacune : il ne met pas à profit la compétence octroyée par la LPE de réglementer d’autres matières premières sensibles, telles que l’huile de palme. Par conséquent, les VERT-E-S invitent le Conseil fédéral à définir des exigences de durabilité particulières pour d’autres matières premières sensibles.
Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA)
Pour les VERT-E-S, le projet de révision de l’OREA souffre de deux lacunes fondamentales car il n’intègre pas suffisamment la loi sur la protection de l’environnement (LPE) :
- l’ordonnance ne traite pas directement de la limitation des déchets (art. 30, al. 1 LPE) : base de l’économie circulaire, ce principe est on ne peut plus pertinent pour les appareils électriques et électroniques. En font partie des questions relatives à la standardisation des composants (p.ex. chargeurs) ou les barrières techniques à la réparation.
- même si l’OREA traite de réutilisation, celle-ci n’est jamais définie en tant que telle, par rapport aux notions apparentées de valorisation ou réparation, ni même articulée avec les principes de limitation, valorisation et élimination respectueuse de l’environnement (LPE, art. 30). Dès lors, un grand flou entoure la notion de réutilisation, alors qu’elle constitue clairement une activité de prévention des déchets. De la même manière, les acteurs de la réutilisation ne sont pas définis, ce qui complique l’encadrement et le développement de ces activités.
Pour les VERT-E-S, ces deux lacunes montrent la nécessité d’un cadre légal axé également sur les ressources et les produits, en plus des déchets. Un tel cadre établirait une terminologie plus précise fondée scientifiquement ainsi qu’une hiérarchie claire donnant la priorité à des activités de maintenance telle que réutilisation, réparation, recyclage, etc. Forts de ce qui précède, les VERT-E-S proposent de revoir le projet afin de combler ces deux lacunes conceptuelles.